Contrat de partenariat avec un influenceur : ce qu'il faut savoir en 2026
Ce que la loi du 9 juin 2023 impose au contrat
L'influence commerciale est définie comme le fait de mobiliser, à titre onéreux, sa notoriété auprès de son audience pour promouvoir des biens, des services ou une cause (loi n° 2023-451, art. 1). Au-delà du seuil réglementaire, le contrat est écrit et mentionne l'identité des parties, l'objet, la rémunération en numéraire ou en nature, les droits et obligations, notamment de propriété intellectuelle, et la soumission au droit français pour une audience française (art. 8). L'annonceur, son mandataire éventuel et l'influenceur sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l'exécution du contrat.
Mentions obligatoires sur chaque contenu
- La mention « publicité » ou « collaboration commerciale », apposée sur l'image ou la vidéo, lisible et visible pendant toute la durée de la promotion, y compris dans une story ou un live (art. 5, I). L'absence de mention est une pratique commerciale trompeuse (art. L.121-2 du Code de la consommation).
- La mention « images retouchées » lorsque la silhouette ou le visage ont été modifiés, et « images virtuelles » pour les contenus générés par intelligence artificielle représentant des personnes (art. 5, II).
- Le contrat prévoit que l'influenceur insère ces mentions sous sa responsabilité et que la marque les vérifie avant validation ; il rappelle les promotions interdites ou encadrées par l'article 4 (chirurgie et médecine esthétique, certains produits financiers et crypto-actifs, abonnements à des pronostics sportifs, jeux d'argent) et l'interdiction de promouvoir des produits en dropshipping sans en vérifier la disponibilité et la licéité (art. 6).
Livrables, calendrier et validation
Décrivez chaque livrable : plateforme, format (post, réel, story, vidéo longue, live), nombre, durée de maintien en ligne, messages clés et éléments imposés (hashtags, lien, code promotionnel), date de publication. Prévoyez une validation préalable par la marque, limitée à la conformité aux mentions légales et au brief, sans atteinte à la liberté éditoriale de l'influenceur. Le contrat fixe les conséquences d'un retard, d'un contenu non conforme ou d'une suppression anticipée.
Droits sur les contenus et droit à l'image
L'influenceur est l'auteur des contenus qu'il crée : la marque n'a aucun droit de les reposter, de les intégrer à ses publicités ou à son site sans cession écrite précisant les droits, les supports, la durée et le territoire (art. L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle). Le contrat distingue trois niveaux : simple partage depuis le compte de l'influenceur, reprise organique sur les comptes de la marque pendant une durée définie, utilisation en publicité payante, qui justifie une rémunération additionnelle. L'autorisation d'exploiter l'image et le nom de l'influenceur (art. 9 du Code civil) est recueillie pour les mêmes usages.
Exclusivité, rémunération et fin du contrat
Une exclusivité par catégorie de produits (pas de marque concurrente pendant la campagne et quelques semaines après) est admise si elle est limitée dans le temps et compensée dans le prix ; une exclusivité générale ou de longue durée serait disproportionnée et fragile. La rémunération est fixe par livrable, variable selon les performances (code promotionnel, affiliation) ou mixte ; le délai de paiement entre professionnels ne peut excéder 60 jours ou 45 jours fin de mois (art. L.441-10 du Code de commerce). Si l'influenceur est établi hors de l'Union européenne, il doit désigner un représentant dans l'Union et souscrire une assurance de responsabilité civile (art. 9 de la loi).
Erreurs fréquentes
- Payer en produits en pensant échapper à la loi : l'avantage en nature est une rémunération.
- Reposter les contenus de l'influenceur en publicité sans cession ni autorisation d'image.
- Imposer un script mot pour mot présenté comme un avis sincère : c'est une pratique trompeuse.
- Oublier la réglementation sectorielle (alcool, compléments alimentaires, cosmétiques).
Questions fréquentes
Oui, dès lors que la valeur de l'avantage en nature dépasse le seuil fixé par décret en application de l'article 8 de la loi du 9 juin 2023 ; en deçà, l'écrit reste vivement recommandé pour fixer les mentions, les livrables et les droits sur les contenus. Dans tous les cas, le contenu doit porter la mention « publicité » ou « collaboration commerciale », un produit offert constituant une contrepartie.