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Contrat de cession de droits d'auteur

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Étape 1 / 6 · L'auteur et le cessionnaire

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L'auteur et le cessionnaire

Facultatif ; utile pour identifier l'auteur sans ambiguïté.

Le Cession de droits d'auteur en pratique

Un logo, une charte graphique, un site web, des photographies, une vidéo, un texte, une musique ou un logiciel sont des œuvres de l'esprit, protégées du seul fait de leur création (art. L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle). Leur auteur en détient les droits, même s'il a été payé pour les réaliser. Pour que le client puisse exploiter la création, il faut un contrat de cession de droits d'auteur rédigé selon des règles strictes.

Payer ne suffit pas : le principe

Le contrat de commande ou de prestation n'emporte pas transfert des droits d'auteur (art. L.111-1, alinéa 3, du CPI). Le client qui a réglé une facture de graphiste ou de photographe ne dispose que de ce que le contrat lui cède expressément. Sans cession écrite, toute utilisation non prévue — une affiche reprise sur les réseaux sociaux, un logo décliné sur des produits — constitue en principe une contrefaçon.

Les mentions exigées par l'article L.131-3

La transmission des droits d'auteur est subordonnée à la condition que chaque droit cédé fasse l'objet d'une mention distincte et que le domaine d'exploitation soit délimité quant à son étendue et sa destination, son lieu et sa durée (art. L.131-3 du CPI). Concrètement, le contrat énumère le droit de reproduction (sur quels supports : papier, numérique, objets), le droit de représentation (sites, réseaux sociaux, télévision, salons), et le cas échéant le droit d'adaptation, de modification et de traduction. Il précise le territoire (France, Union européenne, monde), la durée (souvent de 1 à 10 ans, ou la durée légale de protection), et l'usage autorisé (communication interne, publicité, revente). Une formule générale du type « cession de tous droits » est jugée inefficace.

Rémunération : proportionnelle ou forfaitaire

Le principe est une rémunération de l'auteur proportionnelle aux recettes tirées de l'exploitation (art. L.131-4 du CPI). Le forfait est admis dans des cas limités : lorsque la base de calcul ne peut pas être déterminée pratiquement, lorsque l'utilisation de l'œuvre est accessoire par rapport à l'objet exploité, ou pour les logiciels notamment. Le contrat ventile alors le prix entre la prestation et la cession. Une cession gratuite est possible si elle est expresse (art. L.122-7).

Ce qui ne peut pas être cédé

Le droit moral — droit au nom, au respect de l'œuvre, de divulgation et de retrait — est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (art. L.121-1 du CPI). L'auteur peut accepter des adaptations, mais ne peut pas renoncer par avance à s'opposer à une dénaturation. La cession globale des œuvres futures est nulle (art. L.131-1) : un contrat ne peut pas céder d'avance tout ce que l'auteur créera. Enfin, l'exploitation sous une forme non prévisible à la date du contrat doit faire l'objet d'une clause expresse avec participation corrélative aux profits (art. L.131-6).

Garanties et clauses utiles

L'auteur garantit qu'il est bien l'auteur de l'œuvre, qu'elle est originale et qu'elle ne porte pas atteinte aux droits de tiers (garantie d'éviction). Le contrat règle aussi la possibilité de céder les droits acquis à un tiers, l'exclusivité (l'auteur peut-il réutiliser la création pour d'autres clients ?), la mention du nom de l'auteur, la remise des fichiers sources, et le sort des droits en cas de non-paiement. Le modèle est conçu pour un auteur indépendant et un client professionnel ou particulier.

Durée de protection

Les droits patrimoniaux durent toute la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort (art. L.123-1 du CPI). Une cession « pour la durée légale de protection » couvre donc cette période. Une durée plus courte est fréquente ; à l'expiration, les droits reviennent à l'auteur.

Questions fréquentes

Non, pas automatiquement. Le paiement de la prestation ne transfère pas les droits d'auteur (art. L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle). Vous pouvez utiliser le logo dans le cadre prévu par la commande, mais toute autre exploitation suppose une cession écrite précisant les droits, supports, territoire et durée (art. L.131-3). Sans cette cession, le graphiste pourrait contester une utilisation étendue, ou s'opposer à un dépôt de marque.