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Avenant de passage à temps partiel : modèle à remplir en ligne

Le passage d'un temps plein à un temps partiel modifie un élément essentiel du contrat et exige l'accord exprès du salarié, formalisé par un avenant écrit comportant les mentions de l'article L.3123-6 du Code du travail : nouvelle durée hebdomadaire ou mensuelle, répartition entre les jours ou les semaines, limites des heures complémentaires. La durée ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf demande écrite et motivée du salarié (art. L.3123-7).

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Étape 1 / 5 · L'employeur

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L'employeur

Identité de l'entreprise, telle qu'elle figure au contrat initial.

Avenant de passage à temps partiel : ce qu'il faut savoir en 2026

Une modification du contrat qui exige un accord écrit

La durée du travail est un élément essentiel du contrat : la réduire ne relève pas du pouvoir de direction de l'employeur. Qu'elle soit à l'initiative du salarié ou de l'entreprise, la réduction du temps de travail suppose l'accord exprès du salarié (art. L.3123-4 : le refus d'un temps partiel n'est ni une faute ni un motif de licenciement). Cet accord prend la forme d'un avenant signé, qui remplace les clauses du contrat initial relatives à la durée du travail et à la rémunération. L'oubli de l'écrit a une conséquence lourde : le contrat à temps partiel sans écrit mentionnant la durée et sa répartition est présumé à temps complet.

Les mentions obligatoires de l'avenant (art. L.3123-6)

  • La qualification du salarié et les éléments de sa rémunération, proratisés.
  • La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.
  • La répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
  • Les cas dans lesquels cette répartition peut être modifiée et la nature de la modification, avec le délai de prévenance (sept jours ouvrés à défaut d'accord collectif, art. L.3123-31).
  • Les modalités de communication écrite des horaires de chaque journée.
  • Les limites d'accomplissement des heures complémentaires : au plus un dixième de la durée contractuelle, ou un tiers par accord collectif (art. L.3123-20 et L.3123-28).

Exemple : « À compter du 1er septembre, la durée du travail est fixée à 28 heures par semaine, réparties du lundi au jeudi de 9 h à 17 h avec une heure de pause. La rémunération brute mensuelle est fixée en conséquence, pour 121,33 heures. »

Le plancher de 24 heures et la demande du salarié

Depuis la loi du 14 juin 2013, la durée minimale est de 24 heures par semaine, sauf durée inférieure fixée par accord de branche étendu (art. L.3123-7 et L.3123-19). Le salarié peut demander une durée inférieure par écrit et de façon motivée, pour contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs activités (art. L.3123-7, alinéa 3). Si le passage à temps partiel est demandé par le salarié pour une durée inférieure à 24 heures, joignez sa demande écrite à l'avenant. La demande de passage à temps partiel elle-même suit la procédure fixée par accord collectif ou, à défaut, l'article D.3123-3 : lettre recommandée six mois avant la date souhaitée, réponse de l'employeur dans les trois mois, refus motivé seulement par l'absence d'emploi disponible ou les conséquences préjudiciables pour l'entreprise.

Conséquences sur la rémunération et les droits

La rémunération est proportionnelle à la durée de travail, au regard d'un salarié à temps plein de même qualification (art. L.3123-5). Les primes et avantages suivent la même proportion, sauf disposition plus favorable. Le salarié peut demander à cotiser pour la retraite sur la base d'un temps plein, avec l'accord de l'employeur (art. L.241-3-1 du Code de la sécurité sociale) : prévoyez une clause si c'est convenu. Congés payés et ancienneté sont acquis comme à temps plein. Le salarié à temps partiel est prioritaire pour reprendre un emploi à temps plein (art. L.3123-3).

Temps partiel temporaire ou définitif

L'avenant peut prévoir une date de fin, à l'issue de laquelle le salarié retrouve de plein droit son temps plein : précisez-la dans la clause de modification temporaire. C'est la solution usuelle pour un temps partiel lié aux études, à une activité parallèle ou à une période de transition. Le temps partiel pour congé parental d'éducation (art. L.1225-47) et le temps partiel thérapeutique obéissent à des règles propres et ne relèvent pas de cet avenant.

Erreurs fréquentes

  • Réduire la durée par simple note de service, sans avenant signé.
  • Oublier la répartition des horaires : présomption de temps complet.
  • Dépasser les limites d'heures complémentaires jusqu'à atteindre un temps plein (art. L.3123-9).

Questions fréquentes

Non. La réduction de la durée du travail est une modification du contrat qui requiert l'accord du salarié ; son refus n'est ni une faute ni un motif de licenciement (art. L.3123-4). Si la réduction a une cause économique, l'employeur doit la proposer selon la procédure de l'article L.1222-6, avec un délai de réflexion d'un mois, et le refus peut alors conduire à un licenciement économique.