CDI à temps plein (employé, 35 h) : ce qu'il faut savoir en 2026
Le CDI non cadre : la forme la plus simple du contrat de travail
Le CDI est le contrat de droit commun (art. L.1221-2). Pour un salarié à temps plein, la loi n'impose pas d'écrit, mais la plupart des conventions collectives l'exigent, et le décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 (art. R.1221-34 et suivants) oblige désormais l'employeur à communiquer par écrit, dans les sept jours calendaires suivant l'embauche pour l'essentiel, l'identité des parties, le lieu de travail, l'intitulé du poste, la date d'embauche, la durée et les conditions de la période d'essai, la rémunération et ses composantes, la durée du travail, les congés payés, le préavis, la convention collective et les organismes de protection sociale. Un contrat écrit complet, signé dès le premier jour, remplit cette obligation en une seule fois.
La période d'essai d'un employé : deux mois au maximum
L'article L.1221-19 fixe la durée maximale de la période d'essai à deux mois pour les ouvriers et employés, trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens, quatre mois pour les cadres. Elle doit être expressément prévue dans le contrat, avec sa durée : sans mention, il n'y a pas d'essai (art. L.1221-23). Le renouvellement n'est possible qu'à trois conditions cumulatives : un accord de branche étendu l'autorise, le contrat le prévoit, et le salarié l'accepte expressément au cours de l'essai initial, par écrit (art. L.1221-21 et L.1221-23). Durée totale, renouvellement compris : quatre mois pour un employé. Les conventions collectives prévoyant des durées plus courtes s'appliquent ; celles prévoyant des durées plus longues ne s'appliquent plus depuis le 9 septembre 2023 (loi DDADUE du 9 mars 2023).
Durée du travail et heures supplémentaires
Un temps plein correspond à la durée légale de 35 heures par semaine (art. L.3121-27), ou à la durée conventionnelle si elle est inférieure. Les heures accomplies au-delà sont des heures supplémentaires, majorées de 25 % pour les huit premières et de 50 % ensuite, sauf taux conventionnel d'au moins 10 % (art. L.3121-33 et L.3121-36). Le contrat peut indiquer une durée de 39 heures incluant quatre heures supplémentaires structurelles : précisez alors le salaire de base pour 151,67 heures et la rémunération majorée des heures supplémentaires. Les durées maximales restent de 10 heures par jour et 48 heures par semaine (art. L.3121-18 et L.3121-20).
Rémunération, classification et convention collective
Le salaire brut mensuel ne peut être inférieur ni au SMIC (montant en vigueur à la date de signature) ni au minimum conventionnel du coefficient attribué. Indiquez la classification exacte du poste dans la grille de la convention collective (niveau, échelon, coefficient) : cette mention détermine le minimum applicable, la durée du préavis et l'indemnité de licenciement. La convention collective applicable est celle de l'activité principale de l'entreprise, identifiée par son code IDCC, et doit figurer sur le bulletin de paie (art. R.3243-1). Pour un employé, les primes conventionnelles (ancienneté, treizième mois) s'ajoutent au salaire de base.
Clauses utiles et clauses à éviter
- Confidentialité : utile même pour un employé ayant accès aux fichiers clients.
- Mobilité : n'est valable que si la zone géographique est précisément définie ; inutile pour un poste sédentaire.
- Non-concurrence : à réserver aux postes exposant l'entreprise à un risque réel ; elle impose une contrepartie financière versée après la rupture et se révèle coûteuse pour un employé.
- Télétravail : à ne mentionner que si le poste s'y prête.
Formalités d'embauche
Avant l'arrivée du salarié : déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF (art. L.1221-10), au plus tôt huit jours avant. Après : inscription au registre unique du personnel (art. L.1221-13), affiliation à la retraite complémentaire et à la mutuelle d'entreprise, et visite d'information et de prévention dans les trois mois (art. R.4624-10).
Questions fréquentes
Non. Pour un employé ou un ouvrier, la période d'essai initiale ne peut dépasser deux mois (art. L.1221-19), et quatre mois renouvellement compris. Une clause prévoyant trois mois est réduite à deux ; si la rupture intervient au cours du troisième mois, elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.