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Promesse d'embauche : quelle valeur juridique, peut-on se rétracter ?

9 min de lectureMis à jour le 2026-09-26Sources officielles citées

En bref

Depuis deux arrêts de la Cour de cassation du 21 septembre 2017 (n° 16-20.103 et 16-20.104), il faut distinguer l'offre de contrat de travail, que l'employeur peut retirer avant l'acceptation dans les conditions des art. 1115 et 1116 du Code civil, et la promesse unilatérale de contrat de travail, qui l'engage dès son émission (art. 1124 du Code civil). Dans les deux cas, l'écrit doit préciser l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction. Retirer une promesse unilatérale équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse : le candidat peut réclamer l'indemnité de préavis et des dommages-intérêts plafonnés à 1 mois de salaire (art. L.1235-3 du Code du travail).

  • Offre de contrat : rétractable jusqu'à l'acceptation, mais la rétractation fautive engage la responsabilité
  • Promesse unilatérale : engagement ferme dès l'envoi, la révocation n'empêche pas le contrat
  • Trois mentions indispensables : emploi, rémunération, date d'entrée en fonction
  • Rupture d'une promesse ferme = licenciement sans cause réelle et sérieuse
  • Le candidat peut refuser une offre librement ; après acceptation, il démissionne

Offre de contrat ou promesse unilatérale : la distinction posée en 2017

Avant 2017, la jurisprudence considérait que tout écrit précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction valait contrat de travail. Par deux arrêts du 21 septembre 2017 (Cass. soc., n° 16-20.103 et 16-20.104, rendus à propos de joueurs de rugby), la chambre sociale a abandonné cette solution pour appliquer au contrat de travail les règles générales de formation du contrat issues de la réforme du droit des obligations (ordonnance du 10 février 2016).

Deux actes sont désormais distingués :

  • L'offre de contrat de travail (art. 1114 du Code civil) : l'employeur exprime sa volonté d'être lié en cas d'acceptation, en précisant les éléments essentiels du contrat. Le contrat ne se forme que si le candidat accepte.
  • La promesse unilatérale de contrat de travail (art. 1124 du Code civil) : l'employeur a déjà donné son consentement au contrat ; il ne manque que celui du candidat, qui dispose d'un droit d'option pendant un délai. Ici, l'employeur ne peut plus revenir en arrière.

La qualification ne dépend pas du titre donné au document. Un courrier intitulé « promesse d'embauche » peut être une simple offre si l'employeur y demande une réponse sous quelques jours et se réserve la décision finale ; à l'inverse, un e-mail sans titre qui indique « nous vous confirmons votre embauche au poste de… à compter du… pour un salaire de… » est une promesse ferme. Le juge recherche ce que l'employeur a réellement voulu : conserver une marge de décision, ou s'engager définitivement.

Les mentions qui rendent l'engagement ferme

Pour qu'un écrit constitue une offre ou une promesse au sens des arrêts de 2017, il doit contenir les éléments essentiels du contrat de travail :

  1. l'emploi proposé (intitulé du poste, et idéalement la classification conventionnelle) ;
  2. la rémunération (salaire de base, primes contractuelles) ;
  3. la date d'entrée en fonction.

Sans l'un de ces trois éléments, on reste au stade des pourparlers : un message qui annonce « votre candidature est retenue, nous revenons vers vous pour les modalités » ne crée aucun engagement, même si le candidat a démissionné sur la foi de ce message. Le Code civil protège toutefois la bonne foi dans les négociations : une rupture abusive des pourparlers peut donner lieu à des dommages-intérêts (art. 1112), sans jamais valoir formation du contrat.

Trois mentions complémentaires sont vivement recommandées, car elles évitent l'essentiel des litiges :

  • le type de contrat (CDI, ou CDD avec son motif et sa durée) et la durée du travail ;
  • la période d'essai : elle n'existe que si elle est prévue par le contrat ou la lettre d'engagement (art. L.1221-23 du Code du travail), il est donc prudent de l'annoncer dès la promesse ;
  • le délai de réponse laissé au candidat et les éventuelles conditions suspensives (obtention d'un diplôme, autorisation de travail, aptitude médicale). Une condition doit être objective : « sous réserve de validation par la direction » n'est pas une condition, c'est l'aveu que l'employeur n'a pas encore décidé, donc qu'il ne s'agit pas d'une promesse.

Aucune forme n'est imposée : lettre, e-mail, message sur une plateforme de recrutement. Ce qui compte, c'est la preuve du contenu et de la date. Une promesse orale est valable mais presque impossible à prouver.

L'employeur peut-il se rétracter ?

La réponse dépend de la nature de l'acte.

Moment de la rétractationOffre de contrat (art. 1114 à 1116 C. civ.)Promesse unilatérale (art. 1124 C. civ.)
Avant réception par le candidatLibre (art. 1115)Libre (la promesse n'est pas encore émise)
Après réception, avant la fin du délai de réponseEmpêche la formation du contrat, mais engage la responsabilité extracontractuelle de l'employeur (art. 1116)Sans effet : le candidat peut lever l'option et le contrat est formé
Après acceptation du candidatImpossible : le contrat est conclu, la rupture est un licenciementImpossible : le contrat est conclu, la rupture est un licenciement
Après expiration du délai sans réponseL'offre est caduque (art. 1117)La promesse est caduque

Pour une offre sans délai précisé, l'employeur doit la maintenir pendant un délai raisonnable (art. 1116), apprécié par le juge selon les circonstances : quelques jours à quelques semaines. La rétractation avant ce terme n'est pas nulle, mais elle est fautive et ouvre droit à des dommages-intérêts, qui ne peuvent pas compenser la perte des avantages attendus du contrat.

Pour une promesse unilatérale, l'art. 1124 alinéa 2 est explicite : « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis ». Le candidat qui accepte malgré la rétractation devient salarié ; l'employeur qui refuse de l'intégrer rompt un contrat de travail.

Ce que risque l'employeur qui ne tient pas sa promesse

La rupture d'une promesse unilatérale acceptée, ou d'un contrat formé après acceptation d'une offre, est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et même un licenciement irrégulier puisqu'aucune procédure n'a été suivie. Le candidat peut saisir le conseil de prud'hommes dans les 12 mois de la rupture (art. L.1471-1 du Code du travail) et réclamer :

  • l'indemnité compensatrice de préavis (art. L.1234-5), calculée sur le préavis légal ou conventionnel applicable au poste, et l'indemnité de congés payés afférente ;
  • des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour une ancienneté inférieure à 1 an, le barème de l'art. L.1235-3 les plafonne à 1 mois de salaire brut, sans minimum ;
  • le cas échéant, une indemnité pour non-respect de la procédure, qui ne se cumule pas avec la précédente en dessous de 2 ans d'ancienneté dans les entreprises de moins de 11 salariés.

Aucune indemnité légale de licenciement n'est due : elle suppose 8 mois d'ancienneté (art. L.1234-9). En revanche, l'employeur doit remettre les documents de fin de contrat, dont l'attestation destinée à France Travail, ce qui peut ouvrir des droits au chômage si le candidat remplit les conditions d'affiliation.

Si l'acte n'était qu'une offre retirée avant acceptation, le candidat n'obtient que la réparation du préjudice causé par la rétractation fautive (art. 1116 alinéa 3) : frais engagés, perte de chance, préjudice lié à une démission donnée sur la foi de l'offre. Le montant est apprécié au cas par cas et reste en général inférieur aux indemnités de licenciement.

Le candidat peut-il se rétracter ?

Tant qu'il n'a pas accepté, le candidat est libre. Une offre ou une promesse ne crée d'obligation qu'à la charge de l'employeur ; le silence du candidat jusqu'à l'expiration du délai la rend simplement caduque. Par correction, et pour éviter toute discussion, mieux vaut décliner par écrit.

Une fois la promesse acceptée, le contrat de travail est formé, même si le premier jour de travail n'est pas arrivé. Le candidat qui renonce doit alors démissionner. Il n'a pas de préavis à exécuter au sens strict, mais l'employeur peut demander des dommages-intérêts s'il prouve une rupture abusive, par exemple une renonciation la veille de la prise de poste alors qu'il a refusé d'autres candidats. Ces actions sont rares et supposent un préjudice démontré.

Si le contrat prévoit une période d'essai, le salarié peut la rompre dès le premier jour avec un délai de prévenance de 24 heures (art. L.1221-26). En pratique, c'est souvent la voie la plus simple pour un candidat qui change d'avis après avoir commencé.

Exemple concret : calcul des indemnités après une promesse rompue

Le 2 mars 2026, une entreprise adresse à une candidate un courrier : « Nous avons le plaisir de vous confirmer votre embauche en CDI au poste de chargée de clientèle, statut employé, à compter du 1er avril 2026, pour un salaire brut mensuel de 2 600 €. » Aucun délai de réponse n'est fixé et aucune réserve n'est formulée. La candidate accepte par e-mail le 4 mars et démissionne de son emploi.

Le 25 mars, l'employeur l'informe qu'il renonce à l'embauche « pour des raisons budgétaires ».

Analyse

  • L'écrit contient l'emploi, la rémunération et la date d'entrée, sans réserve : c'est une promesse unilatérale. Acceptée le 4 mars, elle a formé le contrat.
  • La renonciation du 25 mars est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans procédure.

Indemnités

  • Indemnité compensatrice de préavis : la convention collective prévoit 1 mois pour les employés, soit 2 600 € brut, plus 260 € de congés payés (10 %).
  • Dommages-intérêts (art. L.1235-3, ancienneté inférieure à 1 an) : au maximum 1 mois, soit jusqu'à 2 600 €.
  • Total réclamable : environ 5 460 € brut, hors éventuels frais annexes.

Si le courrier du 2 mars avait indiqué « merci de nous confirmer votre accord avant le 10 mars, l'embauche restant soumise à la validation de notre direction », il se serait agi d'une offre assortie d'une réserve : la rétractation avant acceptation n'aurait ouvert droit qu'à la réparation du préjudice prouvé (art. 1116), sans indemnité de préavis.

Promesse d'embauche pour un logement, un prêt ou une démission

Les candidats demandent souvent une promesse pour rassurer un bailleur ou une banque, ou pour démissionner en sécurité. Quelques précautions :

  • Un bailleur ou un prêteur peut accepter une promesse comme justificatif de revenus futurs, mais rien ne l'y oblige. Le document doit être signé, daté, sur papier à en-tête, et mentionner le type de contrat, le salaire et la date d'entrée.
  • Ne démissionnez qu'après avoir accepté par écrit une promesse ferme, sans condition suspensive non réalisée. Une simple offre avec délai de réponse ne vous protège pas de la même façon.
  • Conservez la preuve d'envoi et de réception de votre acceptation : c'est elle qui fixe la date de formation du contrat.

Que faire concrètement : rédiger une offre ou une promesse

Vous êtes employeur. Décidez d'abord de ce que vous voulez : garder une marge de décision, ou vous engager. Dans le premier cas, rédigez une offre avec un délai de réponse court et, si nécessaire, des conditions suspensives objectives. Dans le second, une promesse ferme qui reprend exactement les éléments du futur contrat. Le générateur de promesse d'embauche vous fait choisir entre les deux formules et insère l'emploi, la rémunération, la date d'entrée, la période d'essai annoncée et le coupon d'acceptation. Reprenez ensuite les mêmes éléments dans le contrat de travail CDI ou le contrat CDD : une divergence entre la promesse et le contrat se règle en général au profit du salarié.

Vous êtes candidat. Relisez le document reçu : contient-il l'emploi, le salaire et la date d'entrée ? Comporte-t-il une réserve ou un délai de réponse ? Acceptez par écrit avant l'expiration du délai et conservez la preuve. En cas de rétractation de l'employeur, adressez-lui une mise en demeure rappelant les arrêts du 21 septembre 2017 et l'art. 1124 du Code civil, puis saisissez le conseil de prud'hommes dans les 12 mois si aucun accord n'est trouvé.

Questions fréquentes

Oui. Aucune forme n'est imposée : un e-mail qui précise l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction constitue, selon son contenu, une offre de contrat de travail ou une promesse unilatérale (Cass. soc. 21 septembre 2017). L'e-mail présente même l'avantage de dater l'envoi et la réception. Conservez-le avec votre réponse d'acceptation, qui fixe la date de formation du contrat.

Sources