CDD saisonnier : ce qu'il faut savoir en 2026
Ce qu'est réellement un emploi saisonnier
L'article L.1242-2, 3° définit le caractère saisonnier par deux critères cumulatifs : les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, et cette répétition dépend du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Entrent dans ce cadre les récoltes et vendanges, les stations de ski, l'hôtellerie-restauration balnéaire ou de montagne, les parcs de loisirs, les centres de vacances. En revanche, un pic d'activité lié à une promotion commerciale, aux fêtes de fin d'année dans un commerce ouvert toute l'année ou à une commande exceptionnelle relève de l'accroissement temporaire d'activité, pas de la saison.
Pas de prime de précarité
C'est la différence économique majeure : l'indemnité de fin de contrat de 10 % n'est pas due au terme d'un CDD saisonnier (art. L.1243-10, 1°), sauf si la convention collective ou le contrat en décide autrement. Le salarié conserve en revanche l'indemnité compensatrice de congés payés, égale à un dixième de la rémunération brute totale perçue pendant le contrat, s'il n'a pas pu prendre ses congés. Attention : si le contrat est requalifié en accroissement d'activité parce que le caractère saisonnier n'est pas établi, l'indemnité de fin de contrat devient due rétroactivement, avec le risque d'une requalification en CDI.
Durée, terme et renouvellement
Le contrat saisonnier peut comporter un terme précis (du 1er juillet au 31 août, par exemple) ou un terme imprécis correspondant à la fin de la saison, avec une durée minimale obligatoire (art. L.1242-7). Il ne peut couvrir la totalité de l'année : un contrat de onze mois reconduit chaque année sur le même poste révèle un emploi permanent. Avec un terme précis, deux renouvellements sont possibles par avenant signé avant le terme, à condition de rester dans la saison. Aucun délai de carence ne s'applique entre deux contrats saisonniers sur le même poste (art. L.1244-4-1), et des contrats successifs avec le même salarié sont autorisés (art. L.1244-1).
Clause de reconduction et ancienneté
Une convention collective ou le contrat lui-même peut prévoir une clause de reconduction pour la saison suivante (art. L.1244-2). Cette clause ne crée pas de CDI : elle oblige l'employeur à proposer un nouveau contrat saisonnier et le salarié à répondre. Dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé, l'employeur doit informer le salarié des conditions de reconduction avant la fin du contrat, et les contrats saisonniers successifs chez un même employeur sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté (art. L.1244-2-1 et L.1244-2-2). Précisez dans le contrat le délai dans lequel l'employeur confirme la proposition et celui dans lequel le salarié accepte : un silence prolongé est souvent source de litige au printemps suivant.
Période d'essai et rémunération
La période d'essai d'un saisonnier se calcule à raison d'un jour par semaine de contrat, dans la limite de deux semaines pour un contrat de six mois au plus et d'un mois au-delà (art. L.1242-10). La rémunération ne peut être inférieure au SMIC en vigueur ni à celle d'un salarié permanent de qualification équivalente ; l'hébergement fourni par l'employeur constitue un avantage en nature à mentionner dans le contrat et à valoriser sur le bulletin de paie.
Erreurs fréquentes
- Utiliser le motif saisonnier pour un surcroît ponctuel : le contrat est alors requalifié et l'indemnité de fin de contrat due.
- Oublier de préciser la saison ou l'activité concernée dans le contrat : le motif doit être explicite.
- Garder le salarié après la fin de saison sans nouveau contrat : la poursuite vaut CDI (art. L.1243-11).
Questions fréquentes
Non. L'indemnité de fin de contrat n'est pas due au terme d'un CDD saisonnier (art. L.1243-10, 1°), sauf disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable. Le salarié perçoit en revanche son indemnité compensatrice de congés payés si les congés n'ont pas été pris pendant le contrat.